CONCLUSIONS DEVANT LA COUR.
Présentées devant Monsieur Madame le
Président, Monsieur, Madame les conseillers.
Composant la chambre des appels
correctionnels.
Cour d’appel, Place du Salin 31000
Toulouse
Suite à la Procédure d’Appel en date du 5
Mars 2012
Sur le jugement rendu en date du 27 février 2012.
Minute N° 404/2012 : Parquet N°
09000092645.
Décision rendue par son président Monsieur
ROUSSEL Guillaume
Au cours d’une procédure de récusation à
son encontre.
Soit avec une partialité incontestable au
vu du non-respect
du code de la déontologie des Magistrats.
Soit en violation des articles 6 ;
6-1 de la CEDH.
Procédure venant sur opposition du 3 juin
2013 de l’arrêt du 7 mai 2013 N° 13/00397.
Monsieur LABORIE André non convoqué.
Rendu en violation des articles 6 ;
6-1 de la CEDH.
« Et pour l’audience du
13 novembre 2013 »
*****
Partie civile
principale:
Monsieur LABORIE André partie
civile demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au
N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
· PS : « Actuellement
le courrier est transféré pour le préserver, faisant suite à la violation du
domicile en date du 27 mars 2008 » (domicile actuellement occupé par un
tiers)
A L’encontre de :
A la SCP
d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.
Partie jointe : Le ministère
public devant demander l'application stricte de la loi pénale pour les faits
poursuivis.
•
LOI n° 2013-669 du 25 juillet
2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du
ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action
publique.
•
L'article 31 du même code est complété par
les mots : « dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu ».
*******
Préambule :
Sur la difficulté existante
l’acharnement à l’encontre de Monsieur LABORIE André par les autorités
toulousaines à faire ou à vouloir faire systématiquement entrave à ses droits
de défense devant un juge, devant un tribunal et pour que les causes dénoncées
dont il est victime ainsi que ses ayant droit, ne soient pas entendues devant
un tribunal. « Agissements en bande
organisée »
Tout sur le site internet de
Monsieur LABORIE André : http://www.lamafiajudiciaire.org
Aux liens
suivants et autres :
Vous y
découvrirez dans ce site tout destiné aux autorités :
•
Soit la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
avec tous les auteurs et complices : magistrats, avocats, huissiers,
gendarmes et autres.
•
Soit la tentative de
détournement de notre propriété avec les auteurs et complices «
idem »
•
Soit le vol de tous
nos meubles et objets.
•
Soit la violation de
notre domicile en date du 27 mars 2008.
•
Soit l’entrave à
l’accès à un juge, à un tribunal depuis 2005. Et autres.
Dont le parquet de Toulouse jusqu’à
ce jour a couvert tous les auteurs et complices, toutes les plaintes restées
sans suites, aucune enquête alors que tous les éléments de preuves existent.
Agissements du parquet de Toulouse
laissant toute latitude à continuer à faire des faux intellectuels, faux en
écritures publiques par ses agents publics de toutes sortes et sous son
autorité.
Et comme il est précisée dans ce
dossier à l’encontre de la SCP VALES ; GAUTIE ; PELISSOU. « Huissiers
de justice à Toulouse ».
Soit en son audience du 27 février 2012
Monsieur Guillaume ROUSSEL ne
pouvait statuer car une procédure était en cours devant Monsieur le Premier
Président près la cour d’appel de Toulouse.
Soit la décision « dont
appel » rendue en date du 27
février 2012 par Monsieur Guillaume ROUSSEL suit les mêmes obstacles pour
que les faits poursuivis contre les auteurs ne soient pas entendus devant un
tribunal impartial.
·
Décision du 27 février 2012
constitutif d’un faux intellectuel
Et pour couvrir les faits
ci-dessus au cours d’une détention arbitraire prémédité.
Et pour couvrir les agissements
de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU, recelant
différentes décisions judiciaires obtenues par escroquerie abus de confiance et
pour ensuite les faire mettre en exécution par la fraude.
****
Au vu de la difficulté procédurale et les différents obstacles volontaires
mis par le tribunal pour que cette affaire ne soit jamais entendue par un
tribunal nous allons analyser différents points :
I
/ Qui a mis l’action publique en mouvement à
l’encontre de la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
a)
A qui appartient
l’action publique dont est joint le parquet.
b)
A qui appartient de
faire appel de l’action publique.
c)
A qui appartient de
faire appel de l’action civile.
II
/ Les obstacles à la procédure avant dire
droit par le versement d’une consignation et ses voies de recours.
III
/ La confirmation de ces différents obstacles,
situations juridiques reprises par sa chronologie devant les différentes juridictions
saisies en ses voies de recours, démontrant sans une contestation possible des
différentes entraves pour que l’affaire soit étouffée.
1)
Procédure avant dire
droit devant le T.G.I. de Toulouse.
2)
Procédure avant dire
droit devant la cour d’appel de Toulouse.
3)
Procédure avant dire
droit devant la cour de cassation.
IV / Sur le renvoi au
fond des poursuites devant le T.G.I après cassation ; Violation par le tribunal de grande instance de Toulouse en son
jugement du 27 février 2012 en ses articles 6 & 6-1 de la CEDH et par des
moyens discriminatoires.
· Soit en son jugement rendu en date du 27 février 2012 se
refusant de statuer sur le fond des poursuites à l’encontre de la SCP
D’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU au prétexte de la nullité de
la citation.
V /
Les obligations de la cour d’appel de
Toulouse.
•
Infirmer le jugement du 27
février 2012.
•
Après avoir accepté la
requête en demande de dépaysement présentée le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER
Monique procureure générale près la cour d’appel de Toulouse.
•
Après avoir accepté la
requête présentée et régulièrement déposée devant le T.G.I de Toulouse en son
audience du 27 février 2012 et réitérée précédemment devant le T.G.I.
•
Par l’effet dévolutif de
l’appel : La cour se doit de renvoyer que le fond des poursuites soit
entendu devant un tribunal impartial autre que la juridiction toulousaine avec
toutes les garanties du procès équitable et sans causer plus de préjudices aux
intérêts de Monsieur LABORIE André victime.
IV
/ Requête en demande de dépaysement, au vu
des obligations du code de la déontologie des magistrats « impartialité
absolue ».déposée le 27 février
2012 avant l’audience, signée et datée.
I /
Qui a mis l’action publique en mouvement à l’encontre de la SCP D’huissier
VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU et ses conséquences.
Le droit d’appel de l’action publique et
civile par Monsieur LABORIE André.
Et sur le jugement du 27 février 2012.
Qu’il est rappelé à la cour que c’est
Monsieur LABORIE André, partie civile principale qui a pris l’initiative de
faire délivrer par voie d’action en date du 20 avril 2009, une citation à
comparaitre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU,
devant la juridiction correctionnelle de Toulouse en son audience
du 2 septembre 2009.
Monsieur LABORIE André est
directement impliqué par les agissements délictueux de la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU et par des actes communs obtenus par escroquerie aux
jugements et mis en exécution par la dite SCP détournant frauduleusement des
sommes importantes.
Procédure par voie d’action devant le tribunal correctionnel:
•
Au vu du refus des
plaintes par le parquet de Toulouse classées sans suite.
•
Au vu du refus des
plaintes devant le juge d’instruction de Toulouse restée sans suite et à la
demande du parquet.
•
Au vu des obstacles
devant le juge civil à la demande du parquet.
Que la citation délivrée à la demande de la partie civile principale, a les mêmes
conséquences qu’un réquisitoire de Monsieur le Procureur de la république.
Que la citation délivrée à la
demande de la partie civile est le contre-pouvoir du procureur de la république
qui ce dernier ne peut mettre l’action publique en mouvement car il devient
partie jointe à la partie civile principale.
Que l’action publique appartient donc à Monsieur
LABORIE André. « victime et partie civile
principale »
·
Mais il n'en est ainsi qu'autant que
l'action civile a été régulièrement introduite soit par une plainte avec
constitution de partie civile, soit par
une citation selon les art. 182 et 183 C. instr. crim. (art. 388 C. pr. pén.), soit par la
comparution de l'inculpé sur simple avertissement, selon l'art. 147 C. instr. crim. (art. 389 C. pr. pén.). Crim. 6 déc. 1928: DP
1930. 1. 140.
·
La
mise en mouvement de l'action publique par la victime d'une infraction pénale a
lieu aussi bien à l'encontre des fonctionnaires, même si l'infraction a été
commise dans le service, qu'à l'encontre des particuliers. Crim. 22 janv. 1953: D.
1953. 109, rapp. Patin.
Que de ce fait il n’appartient pas de savoir si le
procureur de la république peut faire appel de l’action publique car il n’a
aucun droit sur celle-ci étant partie jointe auprès de la victime, en l’espèce
auprès de Monsieur LABORIE André.
•
Le parquet est là au côté de
Monsieur LABORIE pour demander que les faits poursuivis soient sanctionnés
conformément à la loi sans aucune discrimination des parties, son impartialité doit
être totale.
Soit l’appel de l’action publique appartient à
Monsieur LABORIE André et non à Monsieur le Procureur de la république qui est
seulement partie jointe.
Soit Monsieur LABORIE André
partie civile, a été fondé de faire appel du jugement du 27 février 2012 autant
sur l’action publique que sur l’action civile en date du 5 mars 2012, pour
nullité du jugement sur le fondement de l’article 593 du code de procédure
pénale et pour avoir violé les articles 385 et 386 du cpp
en ses conclusions et pièces déposées avant l’audience et non débattues.
Arrêt de la chambre
criminelle de la cour de cassation du 11 avril 2012 N° 11-83916.
·
1er Que si l’appel de la partie civile ne peut
porter que sur les dispositions civiles de l’arrêt.
Il en va différemment
lorsque saisi par voie de citation directe,
La cour d’appel doit évoquer
et statuer tant sur l’action publique que sur l’action civile.
II
/ Les obstacles à la procédure par le versement d’une consignation.
Procédure
avant dire droit. « Voies de recours »
Dans
quelles conditions nous étions pour l’audience du 27 février 2012.
Dans ce cadre-là de consignation
sur le fondement de l’article 392 -1 du code de procédure pénale, la
consignation ne doit pas servir de moyens discriminatoires à l’accès à un juge,
à un tribunal sur le fondement de l’article 6 ; 6-1 et 13 de la CEDH.
Discrimination qui sera confirmée
ci-dessous et volontaire du Tribunal et de la cour complice car ils étaient au courant
par les conclusions et pièces déposées, que
trois arrêts avaient été rendus par la cour, indiquant que le tribunal aurait dû
ordonner la consignation à l’euro symbolique au vu que Monsieur LABORIE André était
au RMI et que le Bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide.
Car dans un cadre ou la partie
civile principale ne peut payer la consignation au vu qu’il perçoit que le RMI ou
RSA et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, au
prétexte que la consignation n’a pas été versée le tribunal n’est pas saisi, la
citation est irrecevable.
•
Soit la préméditation de l’obstacle
à l’accès à un juge, à un tribunal.
Dans ce cadre-là l’obstacle à
l’accès à un juge, à un tribunal est flagrant, soit la violation de l’article 6
de la CEDH.
Que le législateur dans un tel
contexte a prévu une procédure avant dire droit, soit de faire appel du
jugement fixant le montant de la consignation et pour en obtenir sa diminution
ou l’obtention de celle-ci à l’euro symbolique, ce dernier cas pour celui qui
est au RSA et comme plusieurs arrêt ont été rendus par un magistrat de la cour
d’appel de Toulouse en 2003 et 2004, jamais contesté des autorités, décisions
ayant force de chose jugée, à servir de jurisprudences.
Que le législateur a aussi prévu
dans le contexte ou la cour d’appel viendrait à violer les droits des victimes par
l’obstacle à l’accès à un juge, de faire un pouvoir en cassation pour en
demander la nullité de l’arrêt violant les droit de la victime.
Bien sûr la cour de cassation a deux possibilités :
1/ D’accepter le pourvoi immédiatement recevable si cela mais fin à la
procédure, ce qui n’est pas le cas car nous sommes dans une procédure avant
dire droit.
2
/ De refuser le pourvoi immédiatement
recevable dans la mesure que le pourvoi ne met pas fin à la procédure de fond.
·
Que le refus passager
du pourvoi ; soit de statuer sur la violation par la
cour d’appel de l’accès à la justice en fixant une consignation alors que la
victime est au RSA, n’est pas absolu
car le pourvoi sera entendu en même temps que le pourvoi sur le fond.
Soit dans ce second contexte, la
cour de cassation renvoi par un arrêt du 7 mai 2010 le dossier directement devant
le tribunal pour que le fond de l’affaire soit entendu dans le cas d’espèce
pour que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU soient jugés
conformément à la loi sur les délits poursuivis.
·
Nous étions dans cette configuration pour l’audience du 27 février
2012.
III / Confirmation de la situation
juridique par la chronologie de la procédure qui s’est déroulée, T.G.I, Cour
d’appel et la dernière la cour de cassation renvoyant l’affaire à l’encontre de
la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU devant le tribunal pour
que l’affaire soit débattue au fond.
III / 1) Procédure devant le T.G.I de
Toulouse.
Le T.G.I de Toulouse saisi en sa
citation par voie d’action, régulièrement délivrée aux parties pour l’audience du 2 septembre 2009 a fixé une
consignation à 200 euros à verser dans
le délai d’un mois et a renvoyée à l’audience du 24 février 2010.
Sans prendre en considération de
la configuration financière de Monsieur LABORIE André.
Alors que pour l’audience du 2
septembre 2009 avait été faxé des conclusions sur le fondement de l’article 459
du cpp. en date du 31 août
2009, un exemplaire au parquet et l’autre pour le tribunal.
Soit concernant :
a)
Une demande de la
consignation à titre symbolique à 1euro au vu de différents arrêts rendus dans
et un même contexte par la cour d’appel de Toulouse en 2003 et 2004.
Et des pièces suivantes.
- Attestation de RMI,
- Imposition 2009 sur le revenu 0
- Trois arrêts rendus par la cour d’appel ayant déjà statué dans le même
contexte et indiquant que le T.G.I se devait de fixer la consignation à l’euro
symbolique.
Soit dans les arrêts suivants :
Que le jugement du 2 septembre
2009 fait entrave à l’accès à un tribunal, à un juge car si la consignation ne
peut être versée dans le délai d’un mois et que le bureau d’aide
juridictionnelle ne vient pas en aide pour en être dispensée.
·
La mauvaise foi du tribunal,
la flagrance et la préméditation de l’obstacle à saisir un juge, un tribunal
pour que les causes des poursuites à l’encontre de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU ne soient pas entendues au fond « si
la consignation n’est pas versée ».
« Ce qui sera confirmé ci-dessous »
Que Monsieur LABORIE André a
déposé une demande d’aide juridictionnelle en date du 3 septembre 2009, refusée
par ordonnance du 24 septembre 2009 par un prétexte fallacieux et de coutume.
La voie de recours de ce jugement du 2 septembre 2009 « avant
dire droit ».
Soit :
·
Appel du jugement du
2 septembre 2009 enregistré le 8 septembre 2009 avec joint la requête en ses
articles 507 et 508 du cpp.
III / 2) Procédure
devant la cour d’appel de Toulouse.
Monsieur LABORIE André a fait
appel du jugement avant dire droit rendu par le T.G.I de Toulouse en date du 2
septembre 2009 fixant une consignation de 200 euros dans le délai d’un moi de
la décision sous peine de nullité de la citation et a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 février 2009 à 14 heures.
Soit appel pour que la cour d’appel de Toulouse annule le jugement et
fixe la consignation à un euro symbolique au vu que Monsieur LABORIE était et
se trouvait toujours au RMI, « revenu minimum d’insertion », que le
BAJ n’est pas venu en aide.
Alors que Monsieur LABORIE André
sortait de prison et victime des faits relatés en son chapitre «
PREAMBULE ».
Il est important de rappeler des relations de Monsieur LABORIE
André avec la cour d’appel de Toulouse et toute la juridiction toulousaine,
responsable des actions en justice pour défendre ses droits de citoyens
justiciable.
Que Monsieur LABORIE André est
déjà victime de certains magistrats toulousains, en sa chambre des appels
correctionnels et autres, pour avoir participé
à une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 « toutes
les preuves sont rassemblées à
ce jour ».
Qu’ un juge d’instruction a été
saisi sur la juridiction parisienne au vu des auteurs poursuivis et des
obstacles rencontrés perpétuels sur la juridiction toulousaine à faire entendre
sa cause devant un juge impartial.
Soit l’action
publique a été mise en mouvement, la première audition a eu lieu le 16 novembre
2012, procédure en cours.
Soit Monsieur BASTIER président était
impliqué dans cette détention arbitraire et ne pouvant nier de tels faits par
les différentes plaintes communiquées à la cour et demandes de récusations
motivées.
A été rendu par la cour dont
Monsieur BASTIER Présent en date du 18 mars 2010, un arrêt confirmant le
jugement du 2 septembre 2009 à verser la
somme de 200 euros avant le 29 avril 2010
·
Soit la complicité de la
cour d’appel de faire obstacle à ce que les causes ne soient pas entendues avec
une partialité incontestable par le non-respect du code des obligations
déontologiques des magistrats.
·
·
Et alors qu’aurait dû être
prononcé comme dans les arrêts précédents la consignation à l’euro symbolique.
Soit encore une volonté manifeste de faire
entrave aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
Ce qui n’étonne pas Monsieur
LABORIE André habitué à une telle situation.
La cour contribue à faire une
nouvelle fois obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal car le revenu de solidarité
active est insaisissable pour quelque nature que ce soit au vu de LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.
·
En
son article L. 262-48.-Le revenu de solidarité active est incessible et
insaisissable.
Et que l’aide
juridictionnelle est de droit pour celui qui est au RMI.
•
La cour a cautionné le
comportement irrégulier du tribunal qui se dernier ne pouvait fixer la
consignation sans prendre en considération les écrits ci-dessus.
Soit la cour d’appel de Toulouse collabore
systématiquement aussi avec le BAJ de Toulouse et son T.G.I pour faire, par discrimination des
parties obstacles aux différents procès pour que les causes ne soient pas
entendues et comme nous allons dans le déroulement de la procédure le constater définitivement.
Soit nouvelle tentative de violation par
la cour d’appel de Toulouse en son article 6 de la CEDH « le droit
d’accès à la justice »
Que cet arrêt du 18 mars 2010 « avant
dire droit » a fait l’objet d’un pourvoi en cassation en date du 23 mars
2010 soit dans une procédure avant dire droit soumis à la requête suivant les
articles 570 et 571 du cpp. et
578 du cpp.
Que les parties ont été avisées ainsi que
le procureur général du pourvoi formé conformément à l’article 578 du cpp par lettre recommandée du 25 mars 2010.
III / 3) Procédure devant la cour de
cassation.
Qu’un mémoire a été produit dans
le mois et directement à Monsieur le Président de la chambre criminelle par
lettre recommandée du 26 mars 2010 réceptionné par la cour de cassation le 8
avril 2010 et suite au pourvoi formé en date du 23 mars 2010 sur l’arrêt du 18
mars 2010.
Qu’il était joint à ce courrier
du 26 mars 2010 reçu le 8 avril 2010 la requête sur le fondement des articles
570 et 571 du cpp et pour demander que le pourvoi
soit immédiatement recevable.
Que ce pourvoi
concernait donc l’élément suivant :
Soit l’intégralité de l’arrêt rendu
par la cour d’appel en date du 18 mars 2010 et sur le montant de la
consignation, « soit l’entrave à l’accès à un juge, à un
tribunal » pour les moyens pertinents
invoqués dans le mémoire.
Que
la chambre criminelle a rendu son arrêt avant dire droit en date du 7 mai 2010.
•
En indiquant que la
requête prévue par ces articles soit 570 et 571 du code de procédure pénale est
irrecevable comme tardive.
Ce qui est faux car :
Cour de
cassation
Chambre
criminelle
3 juin 1986
n° 85-95.640
Publication : Bulletin criminel 1986 N° 189 p. 489
Sommaire :
L'arrêt fixant la consignation à verser par la partie
civile préalablement à la mise en mouvement de l'action publique ayant le
caractère d'une décision préparatoire, il appartient au demandeur en cassation
pour que son pourvoi puisse être déclaré immédiatement recevable de présenter
requête à cette fin au président de la Chambre criminelle de la Cour de
Cassation.
Que l’envoi du recommandé
concernant cette requête et le mémoire produit a été envoyé le 29 mars 2010 et
réceptionné le 8 avril 2010 par la chambre criminelle.
Soit le mémoire et la requête a
été envoyée directement à la chambre criminelle dans le délai d’un mois du
pourvoi enregistré à la cour d’appel de Toulouse.
La chambre criminelle indique
dans son arrêt du 7 mai 2010 que la décision
attaquée de la cour d’appel de Toulouse soit l’arrêt avant dire droit du 18
mars 2010 entre dans la classe des décisions visées par les textes précités
soit les article 570 et 571 du cpp, mais que ni l’intérêt
de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne commande
l’examen immédiat du pourvoi dont il a fait l’objet.
•
La chambre criminelle
déclare donc qu’il n’a pas lieu de recevoir immédiatement en l’état le pourvoi de Monsieur LABORIE André.
•
Déclare donc
irrecevable la requête
•
Et ordonne que la
procédure soit donc continuée conformément à la loi devant la juridiction
saisie.
Qu’en conséquence : l’arrêt du 7 mai 2010 renvoi la procédure devant le tribunal pour
que celui-ci statue au fond des poursuites.
Nous somme dans le cas d’une décision
préparatoire en contestation d’un montant d’une consignation à versée au vu que
Monsieur LABORIE André est au RSA et que le bureau d’aide juridictionnelle
n’est pas venu en aide, décision rendue par la cour d’appel de Toulouse et qui
fait entrave à l’accès à un juge, à un tribunal pour que les causes ne soient
pas entendues, alors que la mise en mouvement de l’action publique est
automatique par la citation par voie d’action ainsi délivrée par la partie civile.
Que nous ne sommes pas dans le cas d’une
consignation ordonnée par un juge d’instruction et confirmée par une décision
préparatoire rendue par la chambre d’accusation ou d’instruction.
Soit l’arrêt ou le jugement ne peut être
exécutoire car par le pourvoi effectué au vu de la requête déposée sur les
fondements des articles 570 & 571 du cpp suspendent
l’arrêt de la cour fixant la consignation.
Quand bien
même que le pourvoi n’est pas immédiatement recevable, il sera entendu en même
temps que le jugement sur le fond.
Et comme le dit l’article 571 du cpp.
•
Le
tribunal ou la cour se prononce au fond des poursuites.
Que la chambre
criminelle ne peut faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal et se doit
de respecter les articles 6-, 6-1 de la CEDH sans moyens discriminatoires.
· Idem pour la cour d’appel de Toulouse et
son T.G.I
Qu’en conséquence,
Le tribunal se devait de statuer sur le fond des poursuites à
l’encontre de la SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
« en l’absence de la requête en demande de dépaysement » et sans
remettre en cause une nouvelle fois le montant de la consignation qui n’a pu
être versée par la seule faute du tribunal et de la cour au vu que Monsieur
LABORIE André était au RMI et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas
venu en aide.
Montant de la consignation ayant été contestée par voie légale et
que le pourvoi sur celle-ci sera entendu en même temps que le jugement sur le
fond.
Qu’au vu de l’arrêt du 7 mai 2010 rendu par la chambre criminelle
est exécutoire à partir de sa notification qui a été faite le 15 juin 2010.
Qu’en conséquence le pourvoi effectué pour que la chambre
criminelle statue sur la violation par la cour d’appel de Toulouse de l’article
6 de la CEDH en son arrêt du 18 mars
2010, suspend obligatoirement la consignation qui devait être versée avant le
29 avril 2010.
Que l’arrêt du 18 mars 2010 rendu par la cour d’appel de Toulouse
est donc suspendu en son exécution de versement de consignation pour la somme
de 200 euros à verser avant le 29 avril 2010.
Et dans la mesure que l’arrêt de la chambre criminelle a été rendu
postérieurement au 29 avril 2010, soit le 7 mai 2011 notifié le 15 juin 2010,
il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André le non versement de la somme
de 200 euros avant le 29 avril.
Et encore plus il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André
le non versement de la somme sachant qu’il est au R.M.I et que le bureau d’aide
juridictionnelle n’est pas venu en aide, victimes des agissements de la dite
SCP d’huissiers et des voies de faits reprises en son PREAMBULE.
Soit dans un tel contexte, le T.G.I et la Cour d’appel de Toulouse
ont failli dans leurs décisions.
Celles-ci ayant fait effectivement obstacle à l’accès à un juge, à
un tribunal.
Pour Mémoire rappel de la
CEDH :
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a
statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les
chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire
au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau
d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un
Tribunal du requérant.
Le juge Français qui constate une contradiction
entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit
faire prévaloir le texte international ( Cass.
Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE,
ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
De
l’article 6-1 se dégagent les principes suivants :
· Le droit à un procès équitable
· Le droit des parties d’être entendues avant
que le jugement ne soit prononcé
· Le principe d’égalité des citoyens devant la
justice
· Le jugement doit être rendu par un « tribunal
indépendant et impartial établi par la loi »
· Il doit intervenir dans un « délai raisonnable
»
·
Les jugements doivent être motivés (CEDH, 29
mai 1997, Georgiadis c. Grèce,
Recueil des arrêts et décisions 1997-III; - 19 avril 1994, Van de Hurk c/Pays-Bas, série A, n° 288.
Article 6 de la CEDH :
"Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès
"équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et
équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit
d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant
dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours
approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce
droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant
elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours
juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et
suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction
pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une
réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire
qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement
d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été
l'arrêt Airey c/
Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La
Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent
pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre,
il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système
d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du
raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique
peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le
principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une
instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus,
même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme de
discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination
"fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation".
Déclaration universelle des droits de l’homme
Il est reconnu par la déclaration
universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén.
Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19
févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3
mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement
applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948,
art.55.- Cass.2e civ.,
24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et
ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars
1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12,
p.788).
IV
/ IV / Sur le renvoi au fond des poursuites
devant le T.G.I après cassation
Violation
par le tribunal de grande instance de Toulouse
Des
articles 6 & 6-1 de la CEDH.
En
son jugement rendu en date du 27 février
2012. Minute N° 404/2012 :
se refusant de statuer sur le
fond des poursuites à l’encontre de
la SCP D’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU
Que le tribunal ne pouvait dans son jugement du 27 février 2012,
déclarer irrecevable la citation directe pour l’audience du 2 septembre 2009 délivrée à la demande de Monsieur LABORIE André partie civile
principale par huissiers de justice le 20 avril 2009 et à l’encontre de la SCP
d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
•
Au
motif que le versement de la consignation n’a pu être effectué.
Que Monsieur LABORIE André ne peut être le responsable de ne pas
avoir pu verser le montant de 200 euros de consignation d’autant plus que des
voies de recours ont été légalement saisies faute de l’entrave du T.G.I et de
la cour d’avoir fixé une consignation tout en sachant que Monsieur LABORIE André
était au RMI et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide.
Que le T.G.I et la cour se devait de respecter les trois décisions
rendues et fixant dans une telle situation la consignation à l’euro symbolique.
Nous sommes dans un état de flagrance du T.G.I de Toulouse d’avoir
fait volontairement entrave à l’accès à un juge, à un tribunal et pour que les
chefs de poursuites dont Monsieur LABORIE André est une des victimes ne soit
pas entendu devant un tribunal impartial.
•
Soit la flagrance de la violation de
l’article 6 de la CEDH.
Que ce jugement du 27 février 2010 manque de base légale en ses
motifs, entaché de nullité rendu en violation de l’article 593 du cpp.
Il ne reprend même pas les voies de recours saisi soit l’appel du
montant de la consignation dans son jugement avant dire droit rendu par le
T.G.I de Toulouse le 2 septembre 2009.
Il ne reprend même pas les voies de recours saisies soit le
pourvoi en cassation sur l’arrêt du 18 mars 2010 et concernant la confirmation
du jugement avant dire droit.
Que ce jugement constitue un faux intellectuel flagrant car il
indique que Monsieur LABORIE André a été entendu dans ses demandes alors que ses
conclusions régulièrement déposées à l’audience et signée de la greffière et
communiquées la veille par fax n’ont même pas été entendues.
Et que lui-même n’a pas été entendu, Monsieur ROUSSEL Guillaume se
refusant de faire valoir ses observations.
Agissements de ce Magistrat soit de Monsieur ROUSSEL Guillaume très
fréquents dans les affaires de Monsieur LABORIE et comme il en sera encore une
fois justifié dans plusieurs dossiers dont il a agi par le même principe alors
qu’une demande de récusation était encours devant le premier président prés la
cours d’appel de Toulouse.
•
Soit
concernant la récusation du président qui a rendu cette décision du 27 février
2012.
•
Soit
concernant la requête en demande de dépaysement de l’affaire pour une bonne
administration de la justice et au vu de la partialité de la dite juridiction
qui ne peut encore une fois être contestée.
Ainsi que le fond des poursuites qui n’a pu être entendu pour les
faits poursuivis à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU au prétexte que la consignation n’a pu être versée dont la faute appartient
au T.G.I et à la COUR.
Que le fond des poursuites devait être entendu sans remettre la
consignation en jeux, car la voie de recours sur celle-ci devant la chambre
criminelle dont pourvoi, sera entendu en même temps que le pourvoi sur le fond.
Dont le fond des poursuites à l’encontre de la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU devait être entendu devant le tribunal «
en l’absence de requête en demande de dépaysement » et comme l’indique
l’arrêt du 7 mai 2010 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation
V / SOIT LES OBLIGATIONS DE LA COUR
Infirmer le
jugement du 27 février 2012. « Constitutif de faux intellectuel »
nullité.
Pour une bonne
administration de la justice, au vu de l’obligation de respecter le code de la déontologie des
magistrats, au vu d’une partialité ainsi établie de la juridiction toulousaine.
Au vu d’une
impartialité absolue imposée par notre justice.
Ordonner le
dépaysement de l’affaire sur une autre juridiction identique, en l’espèce Bordeaux
ou Agen, et suivant la motivation en sa requête introduite en date du 27
février 2012 non débattue.
·
Et pour avoir aussi présentée
le 6 juin 2013 à Madame OLLIVIER Monique Procureure Générale près la cour
d’appel de Toulouse une demande de dépaysement des dossiers de l’audience du 13
novembre 2013
Soit par l’effet dévolutif de la
cour sur l’action publique.
La
juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action publique soit sur le
fond des poursuites à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU et conformément à l’arrêt du 7 mai 2011 rendu par la
chambre criminelle ou le pourvoi sur la consignation sera entendu en même temps
que sur le fond des poursuites.
•
Dans
le cas contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH : soit entrave à
l’accès à un juge, à un tribunal : déni de justice et laissera impuni les
auteurs des délits poursuivis.
Soit sur les
chefs de poursuites dans l’acte introductif d’instance « citation
par voie d’action » justifiés en ses preuves reprises en son
bordereau de pièces déposé au T.G.I de Toulouse et pièces complémentaires
portées contradictoirement à la connaissance des parties soit les faits
nouveaux en récidive.
Soit par l’effet dévolutif de la
cour sur l’action civile.
La
juridiction qui sera saisie se devra de statuer sur l’action civile en
réparation des différents dommages causés par la dite SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU et aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André
et suivant les demandes faites dans l’acte introductif d’instance. « la citation par voie d’action et
complément de faits de récidive en cours
de procédure »
•
Dans
le cas contraire, la cour violera l’article 6 de la CEDH : soit entrave à
l’accès à un juge, à un tribunal : déni de justice et laissera impuni les
auteurs poursuivis à réparer les dommages causés avec toutes conséquences de
droit.
Sous toutes réserves dont
acte :
Monsieur LABORIE André
Pièces :
Toutes les pièces sont déjà déposées dans le dossier à part que celles-ci
soient détournées, ce qui n’étonnerai
pas Monsieur LABORIE André au vu des décisions rendues pour faire obstacle au procès
contre la dite SCP d’huissiers dont les faits reprochés sont incontestables et
à ce jour couvert par le parquet de Toulouse. « Cela retrouvé dans d’autres
dossiers »